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AVERTISSEMENT

Amis lecteurs
Je ne fais ce Blog que pour vous faire decouvrir les tresors du Judaisme
Aussi malgre le soin que j'apporte pour mettre le nom de l'auteur et la reference des illustrations sur tous ces textes , il se pourrait que ce soit insuffisant
Je prie donc les auteurs de me le faire savoir et le cas echeant j'enleverais immediatement tous leurs textes
Mon but etant de les faire connaitre uniquement pour la gloire de leurs Auteurs

Lois alimentaires



 Les lois alimentaires juives   
Par le Docteur Bruno FISZON
Grand Rabbin de Metz et de la Moselle

Introduction
Le récit biblique de la Création s’articule autour de la naissance du premier homme. La  Bible ne se présente pas comme un livre d’histoire ou de science, mais comme un projet pour cet homme. Les débats passionnés sur les contradictions entre le récit de la Genèse et les documents scientifiques apparaissent aujourd’hui dépassés. Prendre le texte biblique à la lettre et démontrer son incohérence scientifique semble être une démarche erronée. Face à l’apparition des théories de l’évolution et des données scientifiques sur l’ancienneté du monde, certains maîtres du judaïsme n’avaient pas hésité à affirmer que cela ne remettait pas en cause la véracité du Texte de la Torah. Les jours bibliques pouvaient parfaitement correspondre à des périodes géologiques !
La science pose la question COMMENT ? La religion s’intéresse au POURQUOI ? La Torah (les 5 premiers livres de la Bible, ou Pentateuque) considère l’homme comme le couronnement de la Création et s’adresse à lui pour lui proposer un modèle de vie.
Dans ce chemin éthique, l’homme doit définir sa place dans la Création. Placé au sommet de la chaîne alimentaire, il doit concevoir une relation harmonieuse avec l’ensemble des créatures et en particulier lorsqu’il sera amené à les consommer. L’acte de s’alimenter est un geste très basique, que nous partageons avec l’ensemble du monde vivant (comme l’est l’ailleurs l’acte de se reproduire). La Torah nous propose de règlementer cet acte. Celui qui s’y soumettra tentera de vivre un acte très animal comme un geste éminemment humain au sens noble du terme ; manger peut aussi obéir à une certaine éthique !
Régime alimentaire idéal et régime carné
Adam le premier homme du récit biblique était végétarien. « L’Eternel dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d’arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture ». (Genèse I, 29, Pentateuque 1978).
Ainsi l’animal, créature divine, était préservé dans son existence et l’homme était censé de par son alimentation végétale demeurer un être pacifique dépourvu de violence. « La terre fut corrompue, devant l’Eternel et la terre fut emplie de violence » (Genèse VI, 2, Pentateuque 1978). L’Eternel décida d’effacer cette humanité pour tenter une nouvelle histoire à partir de Noé. Cet homme et sa famille furent choisis pour leurs vertus. Ils seront source d’une nouvelle humanité et chargés de sauver l’ensemble des espèces animales grâce à l’Arche ! Toutefois, cette nouvelle Genèse s’accompagna d’une profonde modification du rapport entre l’homme et les animaux. L’Eternel autorisa dès lors la consommation de la chair animale. « Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture, comme l’herbe verte, Je vous ai donné tout cela » (Genèse IX, 3 Pentateuque 1978).
D’après le Maître Don Isaac Abravanel (Espagne, Italie, 1438 – 1508) dans son commentaire sur ce verset. Le végétarisme était l’idéal, mais l’Eternel a fait là une concession à la faiblesse de l’homme car il y a eu dégradation des valeurs morales de l’humanité (Munk 1978).
Maïmonide, le célèbre Rabbin, philosophe et médecin médiéval (1135-1204) explique que les animaux ont du leur salut à l’homme, Noé, qui les a sauvés du déluge et par conséquent il peut en disposer à son gré (Maïmonide, Guide des Egarés 1963).
Le commentateur Ibn Ezra explique qu’avant le déluge, les hommes se sont comparés aux animaux et ont considéré qu’ils n’étaient pas responsables de leurs actes car ils suivent leur instinct naturel. Cette mentalité fut à l’origine même de la perversion de l’humanité et de sa destruction par les eaux du déluge. Ainsi en permettant à l’homme de mettre à mort l’animal pour le manger, la Torah établit une hiérarchie. Certes les animaux sont des créatures divines mais l’homme créé à l’image du Tout Puissant doit rester sans conteste en haut de la « pyramide de la vie » (Torah 2004).
Rabbi Moché Cordovero, dans son ouvrage Tomer Debora, dans le même ordre d’idées, explique « l’Univers tout entier ressemble à un Temple où tout chante la gloire du Seigneur ». Sur tous les degrés de l’échelle qui mène des profondeurs de la vie aux régions les plus sublimes de l’Esprit, tous les éléments aspirent vers les cimes et cherchent à se rapprocher de la source divine sacrée d’où émanent la vie et la bénédiction. Il existe en effet dans la nature un ordre hiérarchique qui s’étend jusqu’aux éléments organiques différenciés selon la mesure de la vitalité qu’ils reçoivent de la source suprême de lumière » (Munk, 1978).
Ainsi la consommation de nourriture relie l’homme à son milieu et lui donne un sens. Le type de relation avec les aliments traduit sa place et son rapport dans l’univers. Le règne végétarien n’a pas permis l’élévation de l’homme, il faut donc une nouvelle pédagogie : l’alimentation carnée. L’homme, en consommant les êtres inférieurs, les intègre et élève l’ensemble de la création vers sa source céleste.
Bien évidemment ce projet, aussi spirituel soit-il, ne peut s’accomplir qu’avec des règles très strictes et très précises qui permettent à l’homme de transformer l’acte banal de manger de la chair animale en un geste spirituel et pédagogique.

Régime carné et respect de l’animal
La possibilité de manger de la viande n’autorise pas l’homme à disposer sans aucune limite des créatures du monde vivant.
Il a tout d’abord l’obligation de préserver le monde dans lequel il évolue. « L’Eternel plaça l’homme dans le jardin d’Eden pour le travailler et le garder » (Genèse II,  15, Pentateuque 1978) Il ne doit pas détruire l’oeuvre de la création ! Une loi juive très particulière illustre cette « volonté écologique du Texte biblique ».
Un homme rencontre en chemin un nid d’oiseaux. Une femelle veille sur ses œufs ou ses oisillons, et elle appartient à une espèce permise à la consommation. L’homme pourra se saisir des œufs et des oisillons à condition de renvoyer la mère, permettant ainsi à l’espèce de se perpétuer ! (Halévy A. 1240)
Parmi les règles de comportement vis-à-vis des animaux, le judaïsme prône l’exclusion de toute cruauté.
Ainsi s’exprime le Texte biblique. « Toutefois la chair, tant que son sang maintient sa vie, vous n’en mangerez pas » (Genèse IX, 4 Pentateuque 1978). Pour le Rabbi Salomon fils d’Isaac de Troyes (Rachi, 1040-1105), la consommation d’un membre d’un animal encore vivant est illicite et relève d’une grande cruauté. Cette prescription fut ordonnée à Noé au lendemain du déluge et s’adresse donc à l’ensemble de l’humanité.
Il existe une forme élevée de compassion pour l’animal et une prise en considération de sa souffrance dans le judaïsme. De nombreuses lois interdisent cette souffrance, appelée par le terme hébraïque Tsaar Baalé Hayim. Pour le Rabbi Moché Isserless (1520-1573, Cracovie). La mise à mort d’un animal ne serait permise que dans le cas de sa consommation et ou de son utilité au niveau médical (Weill E. Choulhan Arouh 1975).
Ainsi chasse ou tauromachie n’ont pas leur place dans l’univers d’un juif pratiquant. Quelques autres lois illustrent cette pensée (liste non exhaustive).
« Il est interdit à un homme de manger toute nourriture avant d’avoir nourri ses animaux ; dit le Talmud de Babylone (Traité Berahot 40a).
Le Chabbath, jour de repos, s’impose aussi aux animaux « Tu ne feras aucun travail, toi, ton fils, ta fille, ton bétail… » (Exode XX, 10,  (Pentateuque 1978).
« Un homme doit connaître l’âme animale » (Proverbes XII, 10).
Le Rabbin Eliya de Vilna explique : il ne doit pas le nourrir plus que de mesure ni lui imposer un labeur au-delà de ses forces (Eliya de Vilna, 1770).
« Gros ou petit bétail, vous n’égorgerez pas l’animal avec son petit le même jour » (Lévitique XXII, 48, Pentateuque 1978).
Maïmonide considère qu’il existe un instinct maternel chez l’animal proche de celui de la femme (Maïmonide, Guide des Egarés III, 48)
« Ne muselez pas le bœuf pendant qu’il foule l’herbe (Deutéronome XXV, 4, Pentateuque 1978).
L’abattage rituel lui-même a pour but de limiter la souffrance animale  (Halevi A. 1240). Ce dernier point fera l’objet d’un développement particulier.
Il existe même une sanction pour un acte de cruauté envers l’animal (Hechassid Y. 1200).


Les animaux permis et interdits

En préambule, il est remarquable de constater comment les anciens Hébreux, grâce aux enseignements bibliques savaient classer les animaux par critères anatomiques avant même les premières classifications scientifiques (Genèse I, 24, Pentateuque 1978).

« Les êtres animés sont créés selon leur espèce ». Le livre du Lévitique, troisième ouvrage du Pentateuque au chapitre XI énonce les grandes catégories animales et distingue quatre catégories :
-       les animaux terrestres (assimilables aux mammifères)
-       les animaux aquatiques
-       les animaux aériens (les oiseaux)
-       les animaux qui se meuvent sur le sol (reptiles, batraciens, invertébrés) (Lévitique XI, Pentateuque 1978).

a) Les mammifères

«Voici les animaux que vous pouvez manger parmi toutes les bêtes qui vivent sur terre : tout ce qui a le pied corné et divisé en deux ongles parmi les animaux ruminants, vous pouvez les manger ». (Lévitique XI, 1 à 8, Pentateuque 1978).
Ainsi pour les mammifères, deux critères sont indispensables pour qu’un animal soit déclaré cacher (= apte à être consommé).
-       Etre un ongulé portant deux doigts chaussés de sabots
-       Etre ruminant.
Dans le Deutéronome, le législateur Moïse dresse une liste (non exhaustive) de 10 animaux qui réunissent les deux conditions. Leur traduction et identification peuvent toutefois prêter à interprétation : le bœuf, la brebis, la chèvre, le cerf, le chevreuil, le daim, le bouquetin, l’antilope, l’auroch et le zemer (Deutéronome XIV, 4 et 5, Pentateuque 1978).
Chaque espèce en fait représente une famille, ainsi, sous le vocable bœuf, il faut comprendre tous les bovins  (bison, buffle…) D’autres espèces possèdent les deux critères de cacherout sans être cités, mais leur consommation se heurte à des problèmes techniques (on ignore à quel niveau du coup de la girafe doit-on effectuer l’abattage rituel).
        
La connaissance des maîtres du Talmud en zoologie était remarquable. Ainsi s’exprime le Talmud : « Le Maître du Monde sait qu’il n’y a pas un ruminant qui ne soit pas onguligrade, sauf le chameau et il n’y a pas un onguligrade au pied fourchu qui ne rumine pas, sauf le porc, et c’est pour cela que la Bible les a cités » (Talmud de Babylone Houlin 59a).
Ainsi l’interdiction du porc est donc citée nominativement.
Cet interdit n’est en aucun cas plus grave que d’autres (cheval, lapin) comme certaines croyances populaires les véhiculent, mais est cité à titre d’exemple de la profonde connaissance des Rabbins en la matière et ce depuis les premiers siècles de notre ère. Ils ajoutent même dans ce traité d’autres critères anatomiques ; comme l’absence d’incisives à la mâchoire supérieure et la présence de cornes, permettant de s’affranchir de la recherche des critères « ruminants – sabots fendus » pour autoriser un animal à la consommation (Dor. M.  1956).


b) Les animaux aquatiques

« Voici ce que vous pouvez manger des divers animaux aquatiques : tout ce qui est dans les eaux, mers, rivières et pourvu de nageoires et d’écailles, vous pouvez en manger… »
Ainsi sont exclus tous les invertébrés : mollusques, crustacés et autres fruits de mer.
Le code de loi appelé Choulhan Harouh, rédigé par le Rabbi Yossef Caro (1488-1575)  (« La table dressée ») précise les critères anatomiques des poissons autorisés (outre la présence d’écailles et de nageoires).
-       Présence d’une colonne vertébrale
-       Ecailles même fines mais visibles à la lumière
-       Œufs émis au moment du frai non embryonnés
-       Vessie natatoire pointue d’un côté et obtuse de l’autre.

Pour le Docteur Pargamin, « ces critères permettent de classes les poissons parmi les Teleosteens, poissons osseux et actinoptérygiens pourvus d’un squelette complètement ossifié et d’un corps recouvert d’écailles ». Un grand nombre d’espèces sont permises. Parmi les espèces interdites les plus courantes : requin, raie, baudroie, anguille, lamproie, turbot…
Les poissons n’ont pas à subir d’abattage rituel. Ils doivent être simplement sortis de l’eau vivants.

c) Les oiseaux

La Torah ne donne pas de critère anatomique pour distinguer les oiseaux cachers, mais donne une liste de 24 animaux prohibés (Levitique XI, 13 à 19,  Pentateuque 1978).
Citer cette liste serait inutile car les traductions semblent pour beaucoup très aléatoires.
Le Talmud établit plus tard des caractéristiques plus claires (Talmud de Babylone Traité Houlin 65a 1882).

-       Ne pas être un oiseau de proie
-       Présence d’un jabot (zephek en hébreu), soit un diverticule de l’œsophage avant qu’il n’entre dans la cage thoracique. Les aliments y séjournent un certain temps pour se ramollir
-       -Présence d’un gésier dont la tunique intérieure ou muqueuse se détache facilement de la musculeuse (caractéristique des granivores et des non carnivores).
-       Existence d’un doigt supplémentaire ou ergot. Il faut ajouter qu’il doit exister une tradition que l’oiseau a toujours été considéré comme permis. (Shapiro D. 1930).
Ainsi sont consommables : poule, oie, canard, dinde, perdrix, caille, pigeon, pintade.


Autres animaux

Ils sont tous prohibés à l’exception de quatre espèces de sauterelles « Tout insecte ailé qui marche sur quatre pattes sera immonde pour vous. Toutefois, vous pourrez manger parmi les insectes ailés marchant sur quatre pattes, celui qui a au-dessus de ses pieds des articulations au moyen desquelles il saute sur la terre, vous pourrez manger les suivants : l’arbé selon ses espèces, le solam selon ses espèces, le hargol et le hagal selon leurs espèces. Ces espèces de sauterelles ou criquets sont bien difficiles aujourd’hui à identifier  (Lévitique XI21-22 Pentateuque 1978).

Signification du choix des espèces cachères

Ecartons d’emblée les théories anciennes attribuant aux animaux interdits le statut d’animal sacré ou de totem comme l’écrit Reinach « Les Juifs pieux s’abstiennent de manger du porc parce que leurs lointains ancêtres, 5 ou 6000 ans ans avant notre ère, avaient pour totem le sanglier » (Reinach 1909). Cette théorie est erronnée, car les lois alimentaires n’interdisent pas un animal en soi, mais énoncent des critères anatomiques et physiologiques qui écartent de vastes catégories du monde animal !
On pourra toutefois trouver dans le choix des espèces des raisons pédagogiques. Les mammifères consommés sont tous de stricts herbivores dont la spécialisation dans ce régime au cours de l’évolution est amenée à son summum. Même parmi les oiseaux, les carnivores sont écartés (oiseaux de proie). Le régime alimentaire peut être considéré comme ayant un impact sur le comportement. Ainsi l’homme est invité à des mœurs pacifiques. Cette explication porte un certain nombre de faiblesses et on peut considérer que les lois alimentaires font partie de ce domaine du Hoq en hébreu. Ce terme définit des lois dont la raison échappe encore aujourd’hui à une explication rationnelle. La tâche des érudits reste toujours de chercher à en élucider le sens.


L’interdiction de la consommation du sang

La Torah interdit la consommation du sang des mammifères et des oiseaux : « Toutefois la chair, son âme est dans le sang »  (Genèse II, 4, Pentateuque 1978) « car l’âme de toute chair est dans le sang » (Lévitique XVII, 11, Pentateuque 1978) « car l’âme de toute chair c’est son sang qui est dans son corps, aussi ai-Je dit aux enfants d’Israël : Ne mangez pas le sang d’une créature » (Lévitique XVII, 14, Pentateuque 1978). Rachi, Rabbi Salomon Isaac de Troyes (1040-1105), le commentateur médiéval explique « son sang est le principe de vie, car la vie en dépend ».
Comment comprendre ce terme âme appliqué à l’animal. Le mot âme en français est assez vague et regroupe en fait plusieurs notions différentes. La Nechama ou âme humaine en hébreu s’identifie au moi profond de l’homme et atteste de sa conscience humaine. Elle survit à la mort physique, le Nefech ou âme animale est lui présent chez toutes les créatures évoluées et s’applique à tout animal ayant un principe de vie organisé,  centralisé et possédant une certaine sensibilité (vertébré). Chez l’animal supérieur (Homéotherme) le sang est le support du principe de vie ou Nefech. Si cette âme animale se distingue de l’âme humaine, elle mérite notre respect, ainsi le sang, son support matériel doit être écarté de notre consommation. Les mammifères sauvages (cerfs, daims…) cachers et les oiseaux bénéficient même d’une règle supplémentaire. Après l’abattage rituel le sacrificateur a l’obligation de couvrir le sang ainsi répandu avec du sable ou de la terre (Caro J., 1575 Choulhan Arouh Yoré déa XXVII, 1).
D’autre part, il serait aussi néfaste que l’homme ingère le sang porteur de l’âme animale pour rester symboliquement un être supérieur qui ne confond pas son âme avec  celle des êtres inférieurs.
Enfin, les retombées sanitaires de cette règle sont bien connues. Le sang est porteur de toxines et constitue un excellent milieu de culture pour les microorganismes en tous genres.
L’abattage rituel ou Shehita permet de réaliser une saignée importante. Il est complété par un traitement de la viande par le sel (une demi-heure dans l’eau, une heure dans le gros sel et rinçage).

Autres interdits

Le nerf sciatique et toutes ses ramifications est interdit pour les mammifères. Ceci résulte de la lutte de Jacob et de l’ange. « C’est pourquoi jusqu’à ce jour les enfants d’Israël ne mangent pas le nerf sciatique qui est à la hanche parce qu’il (l’ange) toucha à l’articulation de la hanche de Jacob, le nerf sciatique » (Genèse XXXII, 32, Pentateuque 1978).
Développer les raisons symboliques de cet interdit dépasserait largement le cadre de cette étude. En Europe, les établissements cachers pour des raisons pratiques ne commercialisent que les avants de l’animal. Les graisses de la partie arrière de l’animal sont interdites (heleve ou suif) car elles étaient brûlées sur l’autel des sacrifices du Temple de Jérusalem.

Enfin, le mélange de produits laitiers et carnés est strictement prohibé.
« Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Exode XXXIV, 26,  Pentateuque 1978). Selon l’interprétation de nos sages, il est interdit de réaliser mélange lait-viande, de le consommer ou d’en tirer profit (Halevy A., 1240).
La symbolique d’une telle loi s’explique par le refus de mélanger le lait, symbole de la vie (l’aliment de base du nouveau-né et la viande pour laquelle il a fallu donner la mort.
Certains diététiciens modernes préconisent la séparation de ces deux entités.



Les bases religieuses de la shehitat ou abattage rituel

a) SOURCES

Le texte révélé de la Torah fait obligation pour le peuple juif d’utiliser la Shehitat comme le mode d’abattage des animaux à sang chaud dont la consommation est autorisée.

La source essentielle de l’abattage rituel pour la consommation profane de viande se trouve dans le Deutéronome : « Quand l’Eternel Ton D. aura étendu ton territoire comme Il te l’a promis et que tu diras « je veux manger de la viande » parce que tu auras envie de manger de la viande autant que tu auras envie (etc…) tu pourras tuer de la manière dont Je t’ai prescrite de ton gros et de ton menu bétail que t’auras donné l’Eternel, et du pourras manger dans tes portes autant que tu le désireras » (Deutéronome (XII, 20, 21,  Pentateuque 1978).

Le Traité du Talmud de Babylone Houlin 28a nous donne les impératifs techniques de la shehitat
-       Section de la trachée et de l’œsophage en majorité pour les mammifères ruminants et les ongulés.
-       Section de l’un de ces deux organes en majorité pour les oiseaux.

b) LA TECHNIQUE D’ABATTAGE

Le sacrificateur ou Shohet

Tout homme majeur en pleine possession de ses facultés intellectuelles peut abattre rituellement (Talmud de Babylone Traité Houlin 2a 1882)
Rabbi Moché Isserlès (le Rema) (1520-1573) explique dans ses remarques que le Shohet (le sacrificateur) doit, malgré ses connaissances théoriques impératives, se soumettre à un examen devant un Sage qui lui délivrera une Kabala ou autorisation d’abattre liée à ses connaissance et à sa dextérité technique.

Un Shohet même expérimenté doit tâcher de réviser en permanence les enseignements théoriques de la shehitat.

Le shohet doit également répondre à des exigences morales et de fidélité à la Torah. On  ne pourra pas donner par exemple de Kabala à un homme qui boit de l’alcool plus que de mesure ‘ (Caro J., 1572, Choulhan Arouh Yoré Déa 1, 1).
Le Tribunal rabbinique doit effectue des contrôles permanents de l’aptitude des sacrificateurs. Toute faute peut entraîner un retrait partiel de la Kabala, une faute morale entraîne un retrait définitif.

Le couteau ou Halef

Les dimensions du couteau sont liées aux principes halakhiques. Ainsi pour permettre l’ « aller-retour » lors de la section, il possède deux fois la largeur du cou de l’animal. Son extrémité est rectiligne ou arrondie, jamais pointue. Il est fait en un matériau solide (acier trempé).

Le Traité du Talmud de Babylone, traité Houlin 17b indique qu’il y a nécessité de vérifier le couteau « il faut faire l’épreuve du couteau sur ses trois côtés (le fil et chaque face du fil) à l’aide du doigt et de l’ongle » (Commentaire du Rabbi Salomon de Troyes).

Rachi explique dans son commentaire sur le Talmud traité Houlin 17b, que si le couteau est ébréché, les organes (trachée et œsophage) risquent d’être accrochés par l’ébréchure et arrachés de leur insertion. Tout animal abattu avec un couteau qui se sera révélé ébréché (même après abattage) est impropre à la consommation (Caro J., 1575, Choulhan Arouh Traité Yoré Déa 18, 1 et 18, 9).

La contention

Il n’existe pas de règles halakhiques précises quant à la contention. Toutefois la Shehitat ne pourra se pratiquer sur un animal malade ou ne pouvant se tenir debout (Caro J., 1575, Choulhan Arouh, Yoré Déa, 17, 1).
L’animal doit être conscient, ce qui exclue tout étourdissement préalable. Un décisionnaire contemporain, le Rav Yitzhak Weiss, dans son ouvrage Minhat Ytzhak, chapitre 2, indique que toute anesthésie avant abattage rendrait l’animal impropre à la consommation.
Enfin, la meilleure position pour pratiquer la shehitat est le décubitus dorsal permettant d’éviter une pression du couteau (Derassa) proscrit par la loi juive.


4. La Shehitah : le geste technique

Le sacrificateur prononce la bénédiction d‘usage puis il applique son couteau après avoir tendu le cuir pour obtenir une incision franche. Le lieu de la shehitat est défini en amont par le larynx, en aval par la bifurcation de la trachée (Caro J., 1575, Choulhan Arouh,  traité Yoré Déa, 20, 1).
L’incision doit se pratiquer au milieu du cou (Caro J., 1575, Choulhan Arouh, traitéYoré Déa 20, 3).

Comme indiqué ci-dessus, la section de la majorité de l’œsophage et de la trachée pour les mammifères et de la majorité de l’un des deux pour les oiseaux est impérative (Caro J., 1575, Choulhan Arouh, traité Yoré Déa 21, 1). Le geste est un mouvement continu d’aller et retour et dure 1 à 2 secondes.
L’égorgement selon les critères halakhiques ci-dessus entraîne une section inévitable d’autres organes tels que jugulaires, carotides, nerfs vagues, récurrents et sympathiques. Le shohet doit veiller à s’arrêter aux vertèbres cervicales sans les toucher de peur d’endommager le couteau.

Cinq  erreurs disqualifient la shehitat :

-       SHEHIYA : interruption du mouvement d’aller-retour (Caro J. 1575, Choulhan Arouh traité Yoré Déa 23, 2)

-       DERASSA : pression du couteau sur le coup de l’animal (Caro J. 1575 Choulhan Arouh traité Yoré Déa 23, 11)          

-       HALADA : perforation en enfouissement de la pointe (Caro J. 1575 Choulhan Arouh traité Yoré Déa 24, 7)

-       HAGRAMA : glissement du couteau entraînant une erreur de localisation (Caro J. 1575, Choulhan Arouh traité Yoré Déa 24, 12)       

-       HIKKOUR : arrachement de la trachée et du larynx de son insertion (Caro J. 1575, Choulhan Arouh traité Yoré Déa 24, 15)     

Cette rigueur dans l’acte a pour motivation principale la rapidité d’exécution et la diminution optimale de la souffrance de l’animal.
Raison de l’abattage rituel
La compassion pour l’animal un facteur important qui motive l’acte de Shehitat. Un auteur ancien explique « En pratiquant cette section en cet endroit avec un couteau bien effilé nous épargnons à la bête toute souffrance inutile car la Torah a seulement permis à l’homme de consommer la chair des animaux selon ses besoins, mais elle ne l’autorise pas à faire souffrir l’animal » (Halevy A., 1240). Un auteur contemporain, le Rabbin Ytzhak Weiss reprend cette idée et explique que si la shehitat voulait éviter la souffrance animale alors il est clair que c’est la meilleure méthode pour donner la mort (Weiss Y. 1980).
Abattage rituel et souffrance animale
Objet de nombreux travaux et surtout de nombreux débats, l’abattage rituel est une méthode peu douloureuse en comparaison d’autres méthodes. Le démontrer par des expérimentations serait ici hors sujet et nécessiterait un très long développement. Précisons simplement que la section des carotides entraîne une hémorragie massive entraînant une chute de pression artérielle dans le système nerveux central et une mise hors jeu rapide des neurones (se traduisant par la perte de conscience) (Levinger, 1995).
Abattage rituel, hygiène et santé
La saignée massive est un important facteur d’hygiène. D’autre part, l’abattage rituel a été un élément protecteur face à l’ESB ou maladie de la vache folle. En effet, au cours de cet acte technique, aucun contact n’a lieu avec la matière cérébrale, lieu de la présence des prions pathogènes.
Les vérifications après abattage
Après l’abattage, un contrôle ou bediqua est effectué sur les différents organes. Un grand nombre de pathologies et de séquelles de pathologie rendent l’animal non cacher (impropre à la consommation).
L’organe le plus souvent responsable d’une mise à l’écart de la carcasse est le poumon. Toute lésion mais aussi toutes adhérences tenaces entre les lobes ou avec la paroi costale rendent l’animal taref(impropre à la consommation) (Caro J. 1575, Choulhan Arouh, Yoré Déa 36).
Une certaine corrélation est constatée avec les contrôles vétérinaires. Ainsi, depuis plus de 2000 ans, les Juifs veillent à la qualité sanitaire de la viande.

CONCLUSION
Les lois alimentaires ou lois de la cacherout sont des données fondamentales du judaïsme. Elles participent avant tout d’une volonté de préservation identitaire. Une alimentation spécifique est pour chaque peuple un élément clé de sa culture.
Au-delà de cela, elles s’inscrivent dans une volonté de transformer les actes humains les plus matériels (s’alimenter) en gestes à portée spirituelle. L’homme transforme sa table en un lieu d’édification mais aussi d’échange avec autrui. Ces lois imposent un choix minutieux de son alimentation. Ainsi l’homme n’est plus un consommateur immédiat mais interpose entre l’aliment et son corps qui va l’ingérer une certaine forme de réflexion. Au-delà de s’alimenter, les règles de cacheroute sont un facteur de civilisation. Le respect de l’animal en tant que créature divine est aussi une notion fondamentale du judaïsme. Toutefois, l’homme doit toujours rester au sommet de la Création, il est par essence supérieur aux autres créatures et doit toujours être considéré comme tel. Ne pas être confondu avec l’animal ! Ainsi l’homme doit pouvoir utiliser ce dernier lorsqu’un besoin vital s’impose (alimentation, santé ou animaux dangereux) et uniquement dans ce cas.
Mais là, l’homme doit s’efforcer d’agir en écartant toute espèce de cruauté. Il semble bien que la shehitat ou abattage rituel pratiqué dans toutes les règles de l’art présente des garanties de limitation de la souffrance animale.
Respect pour l’animal et considération de la valeur absolue de l’homme, sont les garants d’une progression souhaitable et possible de l’humanité.
Manger cacher c’est réaliser ce défi : « Avoir un esprit saint dans un corps sain ». 

Résumé

Chaque Société peut se définir par son « art de manger ». Les lois alimentaires juives ou lois de la cacherout constituent un des piliers fondamentaux de l’identité juive. Ces lois ont des conséquences hygiéniques indéniables, mais leurs motivations sont ailleurs. La table devient un lieu pédagogique où l’homme apprend et vit un certain nombre de valeurs. Parmi elles, le respect de l’animal prend toute sa place. Créature divine, sa mise à mort obéit à un certain nombre de règles dont le but est de diminuer sa souffrance. Toutefois, l’autorisation de consommer de la viande permet l’établissement d’une hiérarchie entre la bête et l’homme qui doit rester au sommet de la création. Les lois alimentaires permettent aussi à l’homme de ne plus être simplement un consommateur mais un être intelligent donnant une dimension spirituelle même à l’acte de manger. Manger Cacher c’est réaliser ce défi
« Avoir un Esprit Saint dans un corps sain ».

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